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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 5. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | L'agent visé à l' article 4, qui n'a pas justifié par un examen ad hoc, de la connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, conformément à l'article 15, § 2, alinéa 5, des lois coordonnés, est maintenu dans son emploi, s'il le désire, même si cet emploi le met inévitablement en contact avec le public, jusqu'à ce qu'il soit possible de le transférer, soit à sa demande ou avec son consentement dans le grade dont il est titulaire, soit à l'occasion d'une promotion qu'il accepte, à un service pour lequel il est qualifié du point de vue linguistique. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | Entre temps, il ne peut cependant être chargé de tâches qui le mettent en contact avec la partie du public dont il ne connaît pas la langue de la manière requise. |