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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 24. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2016 | Pour l'assuré qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance et qui a la qualité de titulaire visée à l' article 86, § 1er, 1°, a), deuxième alinéa, de la loi coordonnée, la rémunération perdue est égale à la rétribution financière telle que visée à l'article 1bis, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon le cas, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail ou à laquelle il pouvait prétendre le dernier jour du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/07/2015 | La rémunération perdue visée à l'alinéa premier est déterminée conformément aux dispositions de l' article 23, alinéas 2 à 5. |
Travailleur à temps partiel