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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 7quinquies. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2004 | § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 460703 et 460821 visées à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 est fixée à 250 francs. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et ceux qui bénéficient d'une indemnité d'invalidité visée à l' article 1er, cette intervention personnelle est fixée à 80 francs de ces honoraires. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2004 | § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 460670 et 460795 visées à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 est fixée à 300 francs. Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et ceux qui bénéficient d'une indemnité d'invalidité visée à l' article 1er, cette intervention personnelle est fixée à 120 francs de ces honoraires. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2018 | § 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire non hospitalisé, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 17, à l'exception des prestations 450192, 450214, 450354, 450391, 459830, 460670 et 460795, à l'article 17bis, à l'exception de la prestation 461134, à l'article 17ter, à l'exceoption de la prestation 461473 et à l'article 17quater de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984, est fixée à 12 p.c. des honoraires tels qu'ils sont fixés en application des articles 50, § 6 ou § 11, ou 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2004 | Cette intervention personnelle est toutefois limitée à 100 francs par acte. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2004 | Cette intervention personnelle ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, §§ 1er et 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précité. |