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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 214. | |
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01/01/2003
-31/12/2006 | § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit: |
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01/01/2002
-31/12/2006 | 1° pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal à 35,0807 EUR; |
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01/07/2001
-31/12/2006 | 2° pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal: |
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01/01/2003
-31/12/2006 | a) pour les titulaires visés à l' article 226, à 28,2891 EUR; |
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01/01/2002
-31/12/2006 | b) pour les titulaires non visés à l' article 226, à 25,1148 EUR. |
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01/07/2001
-31/12/2006 | Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14. |
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01/01/2003
-31/12/2006 | Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle le titulaire qui n'a pas de personne à charge, visé à l' article 224, atteint l'âge de 21 ans. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | § 2. Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. |
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01/10/2002
-30/06/2018 | Pour les titulaires ayant personne à charge au sens de l' article 93 de la loi coordonnée, ce montant correspond à celui octroyé à deux personnes qui cohabitent. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/10/2002 | Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond à celui octroyé à une personne isolée. |
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01/10/2004
-31/08/2007 | Ces montants ne peuvent du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2004 être inférieurs à 28,3957 EUR pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 21,2970 EUR pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006, ces montants ne peuvent être inférieurs respectivement à 28,6797 EUR et à 21,5100 EUR. Du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, ces montants ne peuvent être inférieurs respectivement à 28,9665 EUR et à 21,7251 EUR. A partir du 1er octobre 2007, ces montants ne peuvent être inférieurs respectivement à 29,5458 EUR et à 22,1596 EUR. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 103,14. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/08/1996 | Il y a lieu d'entendre par travailleurs non réguliers, les titulaires auxquels la qualité de travailleur régulier ne peut être reconnue conformément aux dispositions de l' article 224. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | § 3. Les montants minima susvisés sont accordés à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, ainsi que durant la période d'invalidité. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | Pour déterminer le premier jour du septième mois d'incapacité, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure. |