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01/01/2001
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La part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation de 16,27 p.c. visée à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, est due le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de vacances et doit être versées au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs au plus tard le 30 avril de la même année.
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