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De la fin de l'incapacité
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 17. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 29/04/2019 | § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à la constatation et à la notification de la fin de l'invalidité visée au titre III, chapitre I, section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le médecin-conseil de l'organisme assureur ou le médecin-inspecteur qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que ce titulaire est apte à reprendre le travail à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre accusé de réception, une formule de fin d'incapacité de travail conforme au modèle repris sous l'annexe VII-1. Cette décision prend effet le lendemain du jour de la remise sauf si le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur a fixé une date ultérieure. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | Toutefois, si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, confirmant la date de fin d'incapacité de travail, elle lui est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la poste. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 29/04/2019 | Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil a exigé d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements complémentaires, la formule "Fin d'incapacité de travail" est également envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la poste. L'incapacité de travail est censée durer jusque et y compris le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si le médecin-conseil a fixé une date ultérieure. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 29/04/2019 | Le médecin-conseil porte immédiatement sa décision à la connaissance de l'administration de son organisme assureur au moyen de la formule conforme au modèle repris sous l'annexe VII-2. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 29/04/2019 | § 2. Si le médecin conseil estime qu'un titulaire, qui réside ou séjourne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, auquel s'applique les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociales et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, ne peut plus être considéré, après réception d'un rapport de contrôle établi par le médecin traitant de l'Etat membre, incapable de travailler au sens de l' article 100, § 1er, de la loi coordonnée, il notifie sa décision sans délai au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3, au moyen de la formule conforme au modèle repris sous l'annexe VII-1bis. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 29/04/2019 | Le médecin-conseil porte immédiatement sa décision à la connaissance de l'administration de son organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme au modèle repris sous l'annexe VII-2bis. |
Attestation de reprise du travail ou du chômage