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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 5. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/02/1995 | Les assesseurs et le secrétaire visés à l' article 4 sont nommés par le Secrétaire permanent au recrutement, qui peut désigner en outre des assesseurs suppléants réunissant les mêmes conditions que les assesseurs qu'ils remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/02/1995 | En vue d'assurer une meilleure adaptation des jurys aux conditions propres à certains examens linguistiques, le Secrétaire permanent au recrutement est autorisé à réduire à deux le nombre d'assesseurs fixé par l' article 4, en ne faisant pas appel au fonctionnaire dont question audit article et à remplacer un ou plusieurs membres du jury tels qu'ils sont désignés à ce même article, par des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur spécialisation. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/02/1995 | Ne peuvent siéger dans les jurys que des professeurs appartenant ou ayant appartenu à des institutions d'enseignement de l'Etat ou à des institutions agréées ou subventionnées par l'Etat. Lors de leur désignation, il sera veillé à assurer un juste équilibre entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/02/1995 | La composition des jurys est affichée au siège du Secrétariat permanent de recrutement et, éventuellement, au siège du service où l'examen a lieu, en application de l' article 3, second alinéa. |
CHAPITRE IV - NATURE ET NIVEAU DES EXAMENS LINGUISTIQUES