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22/03/2016
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Si une victime doit recourir à un prestataire de soins non conventionné ou bénéficier d'une prestation de santé non prévue dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la demande de remboursement est, conformément à l'article 10, § § 3, alinéa 3, et 6, soumise à la Commission des soins de santé, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
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