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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 10. | |
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01/04/2003
-31/12/2007 | Pour les travailleurs indépendants visés à l' article 4, 2°, la qualité de titulaire est établie par la communication de la possession de celle-ci par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à leur organisme assureur. |
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01/04/2003
-31/12/2007 | Les titulaires susvisés ne doivent pas payer de cotisation, à partir du trimestre suivant celui au cours duquel ils ont interrompu leur occupation en qualité de travailleur indépendant. |