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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 11. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1997 | En application de l' article 14bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, les caisses d'assurances sociales délivrent à la titulaire visée à l' article 3, 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, une attestation établissant que l'intéressée compte vingt-quatre mois d'affiliation ou qu'à défaut elle a souscrit l'engagement de compléter sa période d'affiliation à due concurrence. La titulaire précitée remet cette attestation au service administratif de l'organisme assureur. |