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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 4. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | Les montants minimums garantis prévus aux articles 1er, 2 et 3, comprennent les compléments de pension complets ou proportionnels prévus à l'arrêté royal du 23 septembre 1957, portant exécution de la loi du 12 mars 1957, en ce qui concerne l'amélioration des pensions de retraite et de survie des marins. |