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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 17. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2014 | Pour les adultes, les interventions prévues dans le présent arrêté peuvent être attestées au maximum trois fois par patient et par année. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2014 | Pour les enfants et adolescents, les interventions prévues dans le présent arrêté peuvent être attestées au maximum cinq fois par patient et par année. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2014 | Une année commence à la date de la première concertation. |