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Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 17 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 1er. Le fonds peut faire appel à des praticiens professionnels spécialisés en vue d'obtenir des informations précises sur une question médicale particulière. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 2. A moins que la demande ne soit manifestement irrecevable ou non fondée, ou que l'ensemble des parties à la procédure y renoncent, le Fonds organise une expertise contradictoire s'il y a des indices sérieux que le dommage atteint le seuil de gravité visé à l' article 5. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Le Fonds désigne un expert indépendant ou, si cela se justifie, un collège d'experts. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans les autres cas, le Fonds peut organiser une telle expertise. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Le Fonds suit le déroulement de l'expertise et veille notamment au respect de son caractère contradictoire. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 3. Toute partie peut solliciter du Fonds la récusation de l'expert désigné si celui-ci ne présente pas l'impartialité requise pour mener à bien sa mission. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | L'expert qui sait qu'il existe une cause de récusation dans son chef en fait immédiatement part aux parties et se déporte, à moinq que celles-ci ne l'en dispensent. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Si les parties on marqué leur accord sur la désignation de l'expert, elles ne peuvent le récuser que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Aucune récusation ne peut en tout cas être proposée après la réunion d'installation ou, à défaut d'une telle réunion, après que l'expert a commencé ses travaux, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 4. A moins que l'expert ne se déporte spontanément, la partie qui sollicite la récusation de l'expert adresse une demande motivée en ce sens au Fonds, à peine de déchéance dans les quinze jours de la date à laquelle la partie a eu connaissance des causes de la récusation. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Le Fonds communique immédiatement par lettre recommandée à la poste cette demande aux autres parties et à l'expert dont la récusation est sollicitée, en les invitant à lui faire part de leurs observations dans les quinze jours. L'expert est tenu de déclarer s'il accepte ou s'il conteste la recusation. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Lorsque l'expert conteste sa récusation, le Fonds décide de son maintien ou de sa récusation par une décision motivée. Il ne tient pas compte des observations qui lui ont été communiquées par les parties après l'expiration du délai de quinze jours visé à l'alinéa 2. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | S'il admet la récusation, le Fonds désigne immédiatement un autre expert. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | § 5. Le Fonds entend les parties concernées, à leur demande ou s'il le juge opportun. |