CHAPITRE III.- DU PAIEMENT DES INDEMNITES AUX MALADES MENTAUX
Art. 53.
01/12/1997
Si le titulaire marié est interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'organisme assureur invite éventuellement le conjoint à solliciter du Juge de Paix l'autorisation de percevoir les indemnités conformément à l'article 220 du Code Civil. Dans ce cas, le jugement rendu par le Juge de Paix est exécutoire par l'organisme assureur sur notification du greffe, indiquant que l'organisme assureur débiteur doit payer ou cesser de payer.