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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 29. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/12/2006 | § 1er. L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire lorsque la concertation a lieu au domicile du bénéficiaire, prévue à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté ministériel mentionné à l' article 28, § 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172 pour les patients définis à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27 et sous le pseudo-code 776532 pour les patients définis à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal mentionné à l' article 27. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/12/2006 | L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire lorsque la concertation n'a pas lieu au domicile du bénéficiaire, prévue à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté ministériel mentionné à l' article 28, § 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216 pour les patients définis à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27 et sous le pseudo-code 776554 pour les patients définis à l'article 1, 9°, de l'arrêté royal mentionné à l' article 27. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/12/2006 | L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire, telle que prévue à l'article 7, deuxième alinéa de l'arrêté ministériel mentionné à l' article 28, § 1, est attestée sous le pseudocode 427350 pour les patients non-hospitalisés et sous le pseudocode 427361 pour les patients hospitalisés. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/12/2006 | L'intervention pour l'enregistrement telle que prévue à l'article 7, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel mentionné à l' article 28 § 1, est attestée sous le pseudocode 773290 pour les patients décrits à l'article 1, 8°, de l'arrêté royal mentionné à l' article 27, sous le pseudocode 776576 pour les patients décrits à l'article 1, 9°, du même arrêté, sous le pseudocode 427372 pour les patients, décrits à l'article 1, 11°, du même arrêté, non-hospitalisés et sous le pseudocode 427383 pour les patients décrits à l'article 1, 11°, du même arrêté, hospitalisés. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/12/2006 | § 2. Le service intégré de soins à domicile établit, par organisme assureur, une facture mensuelle conforme au modèle repris à l'annexe 65 pour les patients décrits à l'article 1, 8° et 9° de l'arrêté royal mentionné à l' article 27 . |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | Cette facture comprend : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | - une liste des bénéficiaires concernés, affiliés auprès de cet organisme assureur, qui mentionne toujours : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | - la date de la concertation multidisciplinaire; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | - le numéro d'identification INAMI des participants à cette concertation pour laquelle une intervention est attestée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | - une liste des dispensateurs de soins identifiés au moyen de leur numéro INAMI, avec, pour chaque dispensateur de soins, le nombre de pseudo-code pris en considération et le numéro de compte de ce dispensateur de soins. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/12/2006 | Le service intégré de soins à domicile établit, par organisme assureur, une facture mensuelle conforme au modèle repris à l'annexe 71, pour les patients mentionnés à l'article 1, 11°, de l'arrêté royal mentionné à l' article 27. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | § 3. Les organismes assureurs paient les interventions aux dispensateurs de soins concernés sur base de ces factures. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2006 | § 4. En ce qui concerne le service intégré de soins à domicile agréé par la Commission commautaire française [...], la facturation est effectuée par : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | - les centres de coordination, au moyen du numéro d'inscription du service intégré y attaché, pour tous les bénéficiaires qui adhèrent aux centres de coordination; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2003 | - le service intégré de soins à domicile pour tous les bénéficiaires qui n'adhèrent pas aux centres de coordination. |
CHAPITRE XIII. - INTERVENTION DANS LE COUT SUPPORTE PAR LE BENEFICIAIRE POUR L'ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE OU PAR STOMIE A DOMICILE - MAXIMUM A FACTURER