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Interdiction de cumuler une prestation de kinésithérapie et certaines autres prestations

Vous ne pouvez pas attester des prestations de kinésithérapie via l’article 7 de la nomenclature quand des soins de kinésithérapie sont déjà pris en charge via d’autres sources, notamment dans le cadre de la physiothérapie ou des centres de rééducation ambulatoire (CRA).
Pour éviter des problèmes de remboursement des prestations de kinésithérapie, soyez attentif à ces interdictions de cumul.

Sur cette page :


Ne cumulez pas les prestations de kinésithérapie et celles de physiothérapie

Vous ne pouvez pas cumuler pendant la même journée :

  • un traitement de kinésithérapie via la nomenclature.
    et
  • les prestations del’article 22, II (Médecine physique et réadaptation : Prestations thérapeutiques, prestations de rééducation et traitements de rééducation).

 Art. 23, § 1er de la nomenclature

Ne cumulez pas les prestations de kinésithérapie et celles de rééducation dans un CRA

Vous ne pouvez pas cumuler :

  • un traitement de kinésithérapie via la nomenclature
    et
  • la rééducation dans un centre de rééducation ambulatoire (CRA).

Cette interdiction vaut non seulement les jours où le patient obtient des prestations de rééducation dans le centre, mais aussi les jours où aucune prestation de rééducation n'est effectuée dans le centre mais qui sont compris dans la période de prise en charge par le centre.

Art. 46 à 56 de la convention avec les CRA

Exceptions

Un bénéficiaire ne peut jamais cumuler le programme de rééducation dans l'établissement, pendant toute la période de prise en charge de la rééducation, avec des prestations de kinésithérapie qui figurent à l'article 7 de la nomenclature (A.R. du 14.09.1984). Cette disposition s’applique non seulement aux jours où des séances sont réalisées dans le cadre de la présente convention, mais aussi les jours où aucune séance n’est effectuée dans le cadre de la présente convention.

Toutefois, dans les cas suivants, les prestations de kinésithérapie peuvent encore être effectuées en dehors de l'établissement :

  • pour les bénéficiaires appartenant au groupe 14 (paralysie cérébrale)
  • pour les bénéficiaires qui souffrent d'un des troubles visés à l'article 7, § 3, 3° de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations (pathologies E)
  • exceptionnellement et avec l'approbation du médecin-conseil de l'organisme assureur du patient, après une demande de dérogation adressée par l'établissement au médecin-conseil pour un patient qui devrait temporairement pouvoir bénéficier de prestations de kinésithérapie en raison d'une affection qui n’a aucun rapport avec la rééducation du bénéficiaire dans l’établissement
  • pendant la période de prise en charge d'un bilan initial multidisciplinaire dans l’établissement, lorsque préalablement au démarrage du bilan initial, une période de prise en charge des prestations de kinésithérapie était déjà en cours. Dans ce cas, les prestations de kinésithérapie monodisciplinaire peuvent être poursuivies, même après que le bilan multidisciplinaire initial dans l’établissement soit terminé, jusqu’à ce que l’établissement démarre avec des séances de rééducation multidisciplinaire ordinaires.

En dérogation de l’ensemble des exceptions reprises ci-dessus, un bénéficiaire ne peut jamais cumuler, au cours de la même période, le programme de rééducation dans l’établissement avec des prestations de kinésithérapie qui sont visées à l'article 7, § 1er, 6°, de la nomenclature en raison de la situation « troubles psychomoteurs de développement » tels qu’ils sont définis au § 14, 5 °, B. b) du même article de la nomenclature.

Toutefois, ce cumul est possible pendant la période de prise en charge d’un bilan initial multidisciplinaire.

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