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La nomenclature de kinésithérapie : questions et réponses

Ces questions et réponses permettent d’éclairer certains points de la nomenclature de kinésithérapie. Les représentants des kinésithérapeutes et des mutuelles les ont élaborées en concertation.

Sur cette page :

Quels sont les éléments à conserver dans le dossier lors de l’introduction d’une notification Fa ou Fb ?

En envoyant le formulaire de notification au médecin conseil, le kinésithérapeute confirme disposer de toutes les informations lui permettant de conclure que le patient se trouve dans la situation pathologique pour laquelle cette notification est faite.
Ces éléments doivent être disponibles dans le dossier au plus tard au moment de l'attestation des séances.

Comment comprendre la notion de « test manuel de force musculaire standardisé » du § 14, 5°, e) ?

Un test manuel de force musculaire standardisé doit être considéré comme un test effectué manuellement par un kinésithérapeute et non via un appareil.

Une prescription pour des symptômes de type « angoisse-attaque de panique » recommande une « thérapie de relaxation ». Ce type de traitement peut-il faire l'objet d’un traitement de kinésithérapie ? La prescription doit-elle reprendre tous les éléments de diagnostic ?

Oui, elle peut faire l’objet d’un traitement de kinésithérapie.
Non, la prescription ne doit pas reprendre tous les éléments de diagnostic.

La prestation « examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif » peut-elle être attestée pour un examen postural prescrit par un médecin ?

Un examen postural d’un patient peut être considéré comme « un examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif ». Cette prestation de la nomenclature doit toutefois être attestée dans l’optique d’un éventuel traitement de kinésithérapie (cf. art. 7, § 3bis, 2°).

La prestation « examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif » peut-elle être attestée pour un avis podologique prescrit par un médecin ?

Un avis podologique ne fait pas partie des compétences d’un kinésithérapeute mais bien de celles d’un podologue (voir A.R. relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin du 15 octobre 2001).
Un tel avis ne peut donc pas être attesté dans la nomenclature de kinésithérapie.

Le kinésithérapeute doit-il toujours être présent physiquement lors de la réalisation d’une prestation de l’article 7 de la nomenclature pour pouvoir attester cette prestation ?

Oui, la présence physique du kinésithérapeute est indispensable lors de la réalisation, en tout ou en partie, de toutes les prestations attestées dans le cadre de l’article 7 de la nomenclature.

La règle interprétative n°9 concernant ce thème de « présence physique » a fait l’objet d’un arrêt de suspension du Conseil d’Etat le 14 août 2019. Suite à cet arrêt, cette règle interprétative est suspendue à partir de cette date.

Contacts

Réglementation kinésithérapie

Une question sur le contenu de la convention ou de la nomenclature de kinésithérapie ?
 
Contactez-nous par e-mail : kinenom@riziv-inami.fgov.be